Tribunal du Travail de Bruxelles - 28 avril 2006 Aide sociale - dame camerounaise - deuxième demande de 9, al. 3 en examen - maladie grave - arrêt CA 30 juin 1999 - impossibilité de retour (impossibilité concrète de retourner et pas d'accès aux soins dans le pays) - art. 3 CEDH - art. 57 § 2 loi 8/7/1976 écarté - octroi à la date de la demande En ce qui concerne l’impossibilité de retour d’un étranger atteint d’une maladie grave, il ne suffit pas de prendre en considération la possibilité physique de retourner dans le pays d’origine mais également les conditions concrètes d’accès aux soins dans ce pays, c’est-à-dire à la fois la possibilité d’y être soigné utilement et celle de supporter financièrement les frais occasionnés par les traitements médicaux et pharmaceutiques (voir C.J.C.E., arrêt D. contre Royaume-Uni, 2 mai 1997, R.D.E., 1997, p. 94 - F. BERNARD, “La régularisation de Monsieur Dardor ou l’illustration de l’étendue de “l’asile médical” offert par la Commission de régularisation”, R.D.E., 2000, p. 502). En cause: Mademoiselle J. N. W. c./ Le CPAS de Bruxelles
modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un
étranger mineur qui séjourne illégalement dans le
Faits et procédure
Royaume, vos/votre enfant(s) mineur(s) peuvent/peut obtenir une aide matérielle dans le centre d’accueil
fédéral. En date du 08/09/2005, vous avez refusé que le
Madame J. N. W., de nationalité camerounaise, est
nécessaire soit fait afin que vous-même et vos/votre
arrivée en Belgique en avril 2000. Elle a introduit une
enfant(s) puisse(nt) bénéficier de cette aide. Aucune
demande d’asile qui s’est définitivement clôturée par
autre aide sociale ne pourra vous être accordée, sauf
une décision négative du Conseil d’Etat en date du 24
éventuellement l’aide médicale urgente. En effet votre
statut ne vous permet pas d’obtenir une autre aide que
Le 20 juin 2001, elle a introduit une demande
celle prévue à l’article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976
d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa
organique des centres publics d’aide sociale".
3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour,
l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette
Par une lettre recommandée du 23 décembre 2005,
demande a été déclarée irrecevable par l’office des
Madame N. W. a adressé, par l’intermédiaire de son
étrangers en date du 29 juillet 2005. Un recours en
représentant, une requête au greffe du tribunal du travail
annulation contre cette décision a été introduit auprès
de Bruxelles à l’encontre de cette décision
du Conseil d’Etat et une nouvelle demande de
administrative. Le recours, introduit dans les formes et
régularisation de séjour sur pied de la même disposition
légale a été introduite le 23 septembre 2005.
Jusqu’au 24 mai 2005, Madame N.W. a été aidée par le
Les parties ont été entendues en leurs dires et moyens lors de l’audience publique du 24 mars 2006.
Madame N. W. a déposé un dossier de pièces ainsi
Le 8 août 2005, elle a introduit une demande d’aide sociale auprès du C.P.A.S. de BRUXELLES.
Le C.P.A.S. de BRUXELLES a déposé un dossier
Par une décision du 19 septembre 2005, notifiée le 22
septembre 2005, le C.S.S.S. du C.P.A.S. de
BRUXELLES a décidé de ne pas octroyer à Madame N.
l’annulation de la décision du C.P.A.S. de
W. l’aide sociale équivalente au revenu d’intégration au
taux personne avec charge de famille à partir du 8 août
la condamnation du C.P.A.S. de BRUXELLES à lui
2005 et de l’orienter vers un centre d’accueil fédéral en
octroyer une aide sociale financière équivalente au
revenu d’intégration sociale au taux personne avec
Cette décision est motivée de la manière suivante :
famille à charge à dater du 8 août 2005
"Nous vous avons informé qu’en vertu de l’article 57,
de déclarer le jugement exécutoire par provision
§2 alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des
nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement.
centres publics d’aide sociale ainsi que de l’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et
Position de la demanderesse
"Si la mesure prévue par l’article 57, §2, est appliquée
Madame N. W. invoque son état de santé et l’arrêt de la
aux personnes qui pour des raisons médicales, sont dans
Cour d’Arbitrage du 30 juin 1999. Elle souligne qu’elle
l’impossibilité absolue de donner suite à l’ordre de
ne dispose d’aucune garantie quant à la possibilité de
quitter la Belgique, elle traite de la même manière, sans
justification raisonnable, des personnes qui se trouvent
pouvoir être soignée dans son pays d’origine. Les
dans des situations fondamentalement différentes: celles
structures sanitaires y sont plus que déficientes.
qui peuvent être éloignées et celles qui ne peuvent l’être
pour des raisons médicales, Dans cette mesure, l’article
Position du défendeur
Le C.P.A.S. de BRUXELLES estime que Madame N.
Il s’agit dès lors d’apprécier si Madame N. W. se trouve
W. ne prouve pas qu’elle se trouve dans une
dans une impossibilité absolue de quitter la Belgique
impossibilité absolue d’exécuter l’ordre de quitter le
territoire. Un voyage de retour vers le CAMEROUN ne
Il résulte des attestations médicales déposées au dossier
met pas gravement en péril sa vie ou son intégrité
physique. De plus, le développement sanitaire existe au
( pièces n°3, 8, 9, 10, 12 et 13) que Madame N. W. est
atteinte de plusieurs pathologies graves:
CAMEROUN permettant un accès aux soins et une
prise en charge médicale de Madame N. W. Selon les
pièces produites par le C.P.A.S., il existe au
mastoïdite et cholestéatome chronique, otites moyennes
CAMEROUN un projet de MSF Suisse qui y conduit
chroniques avec différents germes, souvent multi
un programme intégré de prise en charge des malades
résistants (not. l’aspergillus niger)
du sida en partenariat avec deux hôpitaux à Douala ainsi
qu’avec les hôpitaux de Yaoundé afin que ces
établissements assurent la continuité des soins après le
retrait de MSF. De plus, les traitements antirétroviraux
sont subventionnés par l’Etat camerounais. Il existe 60
hernie discale avec compression de nerf (risque de
unités de prise en charge au niveau des différents
paralysie, nécessité d’une intervention chirurgicale avec
districts de l’Etat, permettant d’ici le mois de décembre
revalidation et soins de kinésithérapie)
2009, l’accès aux médicaments antirétroviraux à plus de
leucoplasie (manifestation cutanée due à une infection opportuniste liée à l’infection au virus VIH)
A titre subsidiaire, le C.P.A.S. de BRUXELLES
zona au niveau du thorax (manifestation cutanée due à
conteste l’état de besoin de Madame N. W.: elle est
une infection opportuniste liée à l’infection au virus
restée plus de trois mois avant de se présenter auprès de
ses services pour demander une aide. Elle invoque que
son loyer aurait été réduit de 400 à 250 € le temps que
Le Docteur Petra CLAES (service des maladies
infectieuses de l’AZ VUB) estime ( pièces 8, 9 et 10 du
sa demande soit accueillie mais elle ne le prouve pas.
Elle a du faire appel à d’autres sources de revenus sur
dossier de Madame N. W. ) que le pronostic vital est
mauvais sauf s’il y a un suivi thérapeutique correct dans
L’aide ne doit, en toutes hypothèses, qu’être octroyée
qu’à partir de la date du jugement et, pour le passé, qu’à
Ce Médecin écrit qu’il est impossible que Madame N.
concurrence des prêts remboursables dont Madame N.
W. soit prise en charge au CAMEROUN pour son
affection vu que l’expertise médicale sur place n’est pas
la même qu’en Europe de l’Ouest et que les thérapies
Position du tribunal
disponibles sur place ne satisfont manifestement pas
aux lignes de conduite internationales actuelles et que
l’approvisionnement en médicaments n’est pas garanti.
Une demande de régularisation du séjour sur la base de
Ce médecin écrit que “bien qu’il y ait toujours plus de
l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 n’est
médicaments disponibles, l’approvisionnement n’est
qu’un recours de caractère gracieux qui ne peut
jamais garanti et la thérapie est fréquemment
suppléer l’absence d'introduction d’un recours
juridictionnel. Aucun droit subjectif au séjour n’est
Selon une attestation de “Médecins sans frontières”, en
ouvert et la nature du séjour n’est pas modifiée.
mars 2004, seules 7 à 7,5 % des personnes nécessitant
L’autorisation de séjour visée à l’article 9, alinéa 3
un traitement contre le sida (antirétroviraux - ARV ou
précité ne sort ses effets qu’à partir du moment où elle
trithérapie) bénéficiaient effectivement de ce traitement
est délivrée (Cass. 19 mars 2001, J.T.T., 2001, p. 266).
au CAMEROUN (pièce n° 2 du dossier de Madame N.
L’article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1996 est dès lors
Le coût, au CAMEROUN, des soins pour une personne
atteinte du virus VIH s’élève à (en euro):
La Cour d’Arbitrage a considéré, dans son arrêt n°
Trithérapie : de +/- 10,65 à +/- 55 €
80/99 du 30 juin 1999 (M.B. du 24.11.1999, p. 43.374) que
dosage de CD4: +/- 30,50 € ( ceci sert à doser
Il résulte des développements précédents que cette
l’importance de la chute de l’immunité)
possibilité n’existe pas au CAMEROUN dans le cas de
coût journalier d’une hospitalisation : +/- 75 €
Madame N. W. Dans ces circonstances, il convient de
considérer que Madame N. W. se trouve dans une
situation d’impossibilité absolue de retourner dans son
certains médicaments utilisés dans la trithérapie sont :
pays, ce retour l’exposant à un risque de dégradation de
inaccessibles ou hors de prix car importés de l’étranger
son état de santé qui pourrait entraîner des conséquences graves, voire létales.
(voir les pièces n° 2 et 11 du dossier de Madame N. W.
Dans un rapport du 13 mars 2006, le docteur CLAES a
Compte tenu des développements précédents, il peut
être considéré que Madame N. W. se trouve dans une
Au départ, Madame N. W. J. recevait pour son infection
situation médicale telle qu’elle ne pourrait être éloigné
HIV une trithérapie combinée sur base d’un inhibiteur
du territoire sans violation de l’article 3 de la
protéase et 2 nucléosides analogues. Après un temps, la
Convention européenne des droits de l’homme.
thérapie a pu être simplifiée vers un schéma “triple nuc”
Dans un arrêt du 18 mai 2000 (R.D.E., 2000, 655), la
avec le TRIZIVIR (zidovudine + lamivudine +
Cour de cassation a considéré, à propos de l’article 57
abacavir). Avec sa thérapie actuelle son nombre de
§2 de la loi du 8 juillet 1976 précitée, dans sa version
lymphocytes T4 est remonté aux alentours de 780/mm3
antérieure à sa modification par la loi du 15 juillet 1996,
et sa charge virale a été totalement étouffée à moins de
“qu’il résulte de l’économie de la loi que cette
50 copies/ml. Trizivir est actuellement la thérapie la
limitation (de l’aide sociale) vise seulement les
plus indiquée pour Madame N. W. et est clairement
étrangers qui refusent d’obtempérer à l’ordre de quitter
bien supportée par madame. En Belgique, c’est la
le territoire, mais non ceux qui pour des raisons
thérapie la moins chère mais elle est beaucoup plus
indépendantes de leur volonté sont empêchés de rentrer
sensible à l’apparition de mutations. Il est donc de la
dans leur pays d’origine ; qu’à l’égard de ces derniers,
plus grande importance que la charge virale puisse être
le centre public d’aide sociale demeure tenu d’assurer
suivie de près (avec un seuil de détection de 50
l’aide sociale jusqu’au moment où il seront en mesure
copies/ml ; ce qui est absolument impossible au
de quitter effectivement le territoire”.
Cameroun). En cas d’échec de la trithérapie, il est
nécessaire d’intervenir très rapidement afin d’éviter
L’article 57 §2 de la loi du 8 juillet 1976 ne s’applique
l’apparition de virus multi résistants, avec toutes les
pas à la situation de l’intéressée. Le tribunal doit dès
lors examiner si Madame N. Y. satisfait aux conditions
Même si MSF Suisse poursuit encore actuellement un
requises pour bénéficier d’une aide sociale et plus
projet programme intégré de prise en charge des
particulièrement si elle a la possibilité de mener une vie
malades du sida en partenariat avec deux hôpitaux à
conforme à la dignité humaine (article 1er de la loi du 8
Douala ainsi qu’avec les hôpitaux de Yaoundé et qu’il
juillet 1976 organique des centres publics d’action
existe 60 unités de prise en charge au niveau des
différents districts de l’Etat, permettant d’ici le mois de
décembre 2009, l’accès aux médicaments
Il résulte des éléments du dossier que l’intéressée se
antirétroviraux à plus de 36.000 personnes atteintes du
trouve bien dans un état de besoin, contrairement à ce
virus, comme le prouvent les pièces déposées par le C.P.A.S. de BRUXELLES (plus particulièrement les
Selon l’attestation délivrée par l’assistante sociale de la
informations disponibles sur le site “SIDANET”), cette
“branche belge du service social international”,
situation ne garantit aucunement l’accès aux soins
Madame N. W. qui consulte le service depuis le mois de
spécifiques requis par l’état de santé de Madame N. W.
décembre 2002, est confrontée à de grandes difficultés
financières. Le service est intervenu à deux reprises en
En ce qui concerne l’impossibilité de retour d’un étranger atteint d’une maladie grave, il ne suffit pas de
sa faveur à raison de 200 et de 100 € ( pièce n° 14 du
prendre en considération la possibilité physique de
retourner dans le pays d’origine mais également les
Deux personnes ont attesté avoir aidé Madame N. W.
conditions concrètes d’accès aux soins dans ce pays,
en lui prêtant diverses sommes d’argent au cours
c’est-à-dire à la fois la possibilité d’y être soigné
d’année 2005 (pièce n° 15 et 16 du dossier de
utilement et celle de supporter financièrement les frais
occasionnés par les traitements médicaux et
Cependant, il n’y a pas de rétroactivité du droit à l’aide
pharmaceutiques (voir C.J.C.E., arrêt D. contre
sociale. N’étant pas une prestation de sécurité sociale,
Royaume-Uni, 2 mai 1997, R.D.E., 1997, p. 94 - F.
l’aide sociale octroyée sur pied de la loi organique des
BERNARD, “La régularisation de Monsieur Dardor ou
C.P.A.S. ne s’arrérage pas automatiquement, car la
l’illustration de l’étendue de “l’asile médical” offert par
caractéristique principale de ce type d’aide est
la Commission de régularisation”, R.D.E., 2000, p.
d’apporter une réponse de circonstance à un état
momentané de besoin. L’aide sociale ne peut être
octroyée pour le passé ni, le cas échéant, à partir de la
demande que pour autant qu’il soit démontré que, au
moment du jugement, les conséquences d’un état
antérieur d’indignité empêchent encore le demandeur de
mener une vie conforme à la dignité humaine. En outre,
la charge de cette preuve incombe au demandeur (voir
C.Trav. 21 mars 2002, R.G. n°40797 et C.A. 17
septembre 2003, arrêt n°112/2003 - Trib. Trav.
Bruxelles, 25 octobre 2004, R.G. 73487/2004 - 77641/2004).
Madame N. W. établit à suffisance de droit par les
pièces qu’elle a déposées (pièces n° 14 à 16) que, au
moment du jugement, les conséquences de son état
antérieur d’indignité l’empêchent encore à ce jour de
mener une vie conforme à la dignité humaine.
La décision administrative du 19 septembre 2005 doit être annulée. Le recours est fondé.
Par ces motifs,
Statuant après un débat contradictoire,
Déclare la demande recevable et partiellement fondée
Met à néant la décision administrative du 19 septembre
2005 et condamne le C.P.A.S. de BRUXELLES à payer
à Madame N. W. J. une aide sociale équivalent au
revenu d’intégration sociale taux personne avec famille
à charge à partir du 8 août 2005: Déclare le jugement exécutoire par provision,
nonobstant tout recours et sans caution, ni
Siège : Christian Coppens, Juge, M. Dekens et Sophie Plaid.: M. JC Ferir (Infor-droit) et Me D. Balzat
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