Tribunal du travail de bruxelles

Tribunal du Travail de Bruxelles - 28 avril 2006
Aide sociale - dame camerounaise - deuxième demande de 9, al. 3 en examen - maladie grave - arrêt
CA 30 juin 1999 - impossibilité de retour (impossibilité concrète de retourner et pas d'accès aux soins
dans le pays) - art. 3 CEDH - art. 57 § 2 loi 8/7/1976 écarté - octroi à la date de la demande
En ce qui concerne l’impossibilité de retour d’un étranger atteint d’une maladie grave, il ne suffit pas
de prendre en considération la possibilité physique de retourner dans le pays d’origine mais également
les conditions concrètes d’accès aux soins dans ce pays, c’est-à-dire à la fois la possibilité d’y être soigné
utilement et celle de supporter financièrement les frais occasionnés par les traitements médicaux et
pharmaceutiques (voir C.J.C.E., arrêt D. contre Royaume-Uni, 2 mai 1997, R.D.E., 1997, p. 94 - F.
BERNARD, “La régularisation de Monsieur Dardor ou l’illustration de l’étendue de “l’asile médical”
offert par la Commission de régularisation”, R.D.E., 2000, p. 502).
En cause: Mademoiselle J. N. W. c./ Le CPAS de Bruxelles modalités pour l’octroi d’une aide matérielle à un étranger mineur qui séjourne illégalement dans le Faits et procédure
Royaume, vos/votre enfant(s) mineur(s) peuvent/peut obtenir une aide matérielle dans le centre d’accueil fédéral. En date du 08/09/2005, vous avez refusé que le Madame J. N. W., de nationalité camerounaise, est nécessaire soit fait afin que vous-même et vos/votre arrivée en Belgique en avril 2000. Elle a introduit une enfant(s) puisse(nt) bénéficier de cette aide. Aucune demande d’asile qui s’est définitivement clôturée par autre aide sociale ne pourra vous être accordée, sauf une décision négative du Conseil d’Etat en date du 24 éventuellement l’aide médicale urgente. En effet votre statut ne vous permet pas d’obtenir une autre aide que Le 20 juin 2001, elle a introduit une demande celle prévue à l’article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1976 d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa organique des centres publics d’aide sociale". 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Cette Par une lettre recommandée du 23 décembre 2005, demande a été déclarée irrecevable par l’office des Madame N. W. a adressé, par l’intermédiaire de son étrangers en date du 29 juillet 2005. Un recours en représentant, une requête au greffe du tribunal du travail annulation contre cette décision a été introduit auprès de Bruxelles à l’encontre de cette décision du Conseil d’Etat et une nouvelle demande de administrative. Le recours, introduit dans les formes et régularisation de séjour sur pied de la même disposition légale a été introduite le 23 septembre 2005. Jusqu’au 24 mai 2005, Madame N.W. a été aidée par le Les parties ont été entendues en leurs dires et moyens lors de l’audience publique du 24 mars 2006. Madame N. W. a déposé un dossier de pièces ainsi Le 8 août 2005, elle a introduit une demande d’aide sociale auprès du C.P.A.S. de BRUXELLES. Le C.P.A.S. de BRUXELLES a déposé un dossier Par une décision du 19 septembre 2005, notifiée le 22 septembre 2005, le C.S.S.S. du C.P.A.S. de BRUXELLES a décidé de ne pas octroyer à Madame N. l’annulation de la décision du C.P.A.S. de W. l’aide sociale équivalente au revenu d’intégration au taux personne avec charge de famille à partir du 8 août la condamnation du C.P.A.S. de BRUXELLES à lui 2005 et de l’orienter vers un centre d’accueil fédéral en octroyer une aide sociale financière équivalente au revenu d’intégration sociale au taux personne avec Cette décision est motivée de la manière suivante : famille à charge à dater du 8 août 2005 "Nous vous avons informé qu’en vertu de l’article 57, de déclarer le jugement exécutoire par provision §2 alinéa 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des nonobstant tout recours, sans caution ni cantonnement. centres publics d’aide sociale ainsi que de l’arrêté royal du 24 juin 2004 visant à fixer les conditions et Position de la demanderesse
"Si la mesure prévue par l’article 57, §2, est appliquée Madame N. W. invoque son état de santé et l’arrêt de la aux personnes qui pour des raisons médicales, sont dans Cour d’Arbitrage du 30 juin 1999. Elle souligne qu’elle l’impossibilité absolue de donner suite à l’ordre de ne dispose d’aucune garantie quant à la possibilité de quitter la Belgique, elle traite de la même manière, sans justification raisonnable, des personnes qui se trouvent pouvoir être soignée dans son pays d’origine. Les dans des situations fondamentalement différentes: celles structures sanitaires y sont plus que déficientes. qui peuvent être éloignées et celles qui ne peuvent l’être pour des raisons médicales, Dans cette mesure, l’article Position du défendeur
Le C.P.A.S. de BRUXELLES estime que Madame N. Il s’agit dès lors d’apprécier si Madame N. W. se trouve W. ne prouve pas qu’elle se trouve dans une dans une impossibilité absolue de quitter la Belgique impossibilité absolue d’exécuter l’ordre de quitter le territoire. Un voyage de retour vers le CAMEROUN ne Il résulte des attestations médicales déposées au dossier met pas gravement en péril sa vie ou son intégrité physique. De plus, le développement sanitaire existe au ( pièces n°3, 8, 9, 10, 12 et 13) que Madame N. W. est atteinte de plusieurs pathologies graves: CAMEROUN permettant un accès aux soins et une prise en charge médicale de Madame N. W. Selon les pièces produites par le C.P.A.S., il existe au mastoïdite et cholestéatome chronique, otites moyennes CAMEROUN un projet de MSF Suisse qui y conduit chroniques avec différents germes, souvent multi un programme intégré de prise en charge des malades résistants (not. l’aspergillus niger) du sida en partenariat avec deux hôpitaux à Douala ainsi qu’avec les hôpitaux de Yaoundé afin que ces établissements assurent la continuité des soins après le retrait de MSF. De plus, les traitements antirétroviraux sont subventionnés par l’Etat camerounais. Il existe 60 hernie discale avec compression de nerf (risque de unités de prise en charge au niveau des différents paralysie, nécessité d’une intervention chirurgicale avec districts de l’Etat, permettant d’ici le mois de décembre revalidation et soins de kinésithérapie) 2009, l’accès aux médicaments antirétroviraux à plus de leucoplasie (manifestation cutanée due à une infection opportuniste liée à l’infection au virus VIH) A titre subsidiaire, le C.P.A.S. de BRUXELLES zona au niveau du thorax (manifestation cutanée due à conteste l’état de besoin de Madame N. W.: elle est une infection opportuniste liée à l’infection au virus restée plus de trois mois avant de se présenter auprès de ses services pour demander une aide. Elle invoque que son loyer aurait été réduit de 400 à 250 € le temps que Le Docteur Petra CLAES (service des maladies infectieuses de l’AZ VUB) estime ( pièces 8, 9 et 10 du sa demande soit accueillie mais elle ne le prouve pas. Elle a du faire appel à d’autres sources de revenus sur dossier de Madame N. W. ) que le pronostic vital est mauvais sauf s’il y a un suivi thérapeutique correct dans L’aide ne doit, en toutes hypothèses, qu’être octroyée qu’à partir de la date du jugement et, pour le passé, qu’à Ce Médecin écrit qu’il est impossible que Madame N. concurrence des prêts remboursables dont Madame N. W. soit prise en charge au CAMEROUN pour son affection vu que l’expertise médicale sur place n’est pas la même qu’en Europe de l’Ouest et que les thérapies Position du tribunal
disponibles sur place ne satisfont manifestement pas aux lignes de conduite internationales actuelles et que l’approvisionnement en médicaments n’est pas garanti. Une demande de régularisation du séjour sur la base de Ce médecin écrit que “bien qu’il y ait toujours plus de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 n’est médicaments disponibles, l’approvisionnement n’est qu’un recours de caractère gracieux qui ne peut jamais garanti et la thérapie est fréquemment suppléer l’absence d'introduction d’un recours juridictionnel. Aucun droit subjectif au séjour n’est Selon une attestation de “Médecins sans frontières”, en ouvert et la nature du séjour n’est pas modifiée. mars 2004, seules 7 à 7,5 % des personnes nécessitant L’autorisation de séjour visée à l’article 9, alinéa 3 un traitement contre le sida (antirétroviraux - ARV ou précité ne sort ses effets qu’à partir du moment où elle trithérapie) bénéficiaient effectivement de ce traitement est délivrée (Cass. 19 mars 2001, J.T.T., 2001, p. 266). au CAMEROUN (pièce n° 2 du dossier de Madame N. L’article 57 § 2 de la loi du 8 juillet 1996 est dès lors Le coût, au CAMEROUN, des soins pour une personne atteinte du virus VIH s’élève à (en euro): La Cour d’Arbitrage a considéré, dans son arrêt n° Trithérapie : de +/- 10,65 à +/- 55 € 80/99 du 30 juin 1999 (M.B. du 24.11.1999, p. 43.374) que dosage de CD4: +/- 30,50 € ( ceci sert à doser Il résulte des développements précédents que cette l’importance de la chute de l’immunité) possibilité n’existe pas au CAMEROUN dans le cas de coût journalier d’une hospitalisation : +/- 75 € Madame N. W. Dans ces circonstances, il convient de considérer que Madame N. W. se trouve dans une situation d’impossibilité absolue de retourner dans son certains médicaments utilisés dans la trithérapie sont : pays, ce retour l’exposant à un risque de dégradation de inaccessibles ou hors de prix car importés de l’étranger son état de santé qui pourrait entraîner des conséquences graves, voire létales. (voir les pièces n° 2 et 11 du dossier de Madame N. W. Dans un rapport du 13 mars 2006, le docteur CLAES a Compte tenu des développements précédents, il peut être considéré que Madame N. W. se trouve dans une Au départ, Madame N. W. J. recevait pour son infection situation médicale telle qu’elle ne pourrait être éloigné HIV une trithérapie combinée sur base d’un inhibiteur du territoire sans violation de l’article 3 de la protéase et 2 nucléosides analogues. Après un temps, la Convention européenne des droits de l’homme. thérapie a pu être simplifiée vers un schéma “triple nuc” Dans un arrêt du 18 mai 2000 (R.D.E., 2000, 655), la avec le TRIZIVIR (zidovudine + lamivudine + Cour de cassation a considéré, à propos de l’article 57 abacavir). Avec sa thérapie actuelle son nombre de §2 de la loi du 8 juillet 1976 précitée, dans sa version lymphocytes T4 est remonté aux alentours de 780/mm3 antérieure à sa modification par la loi du 15 juillet 1996, et sa charge virale a été totalement étouffée à moins de “qu’il résulte de l’économie de la loi que cette 50 copies/ml. Trizivir est actuellement la thérapie la limitation (de l’aide sociale) vise seulement les plus indiquée pour Madame N. W. et est clairement étrangers qui refusent d’obtempérer à l’ordre de quitter bien supportée par madame. En Belgique, c’est la le territoire, mais non ceux qui pour des raisons thérapie la moins chère mais elle est beaucoup plus indépendantes de leur volonté sont empêchés de rentrer sensible à l’apparition de mutations. Il est donc de la dans leur pays d’origine ; qu’à l’égard de ces derniers, plus grande importance que la charge virale puisse être le centre public d’aide sociale demeure tenu d’assurer suivie de près (avec un seuil de détection de 50 l’aide sociale jusqu’au moment où il seront en mesure copies/ml ; ce qui est absolument impossible au de quitter effectivement le territoire”. Cameroun). En cas d’échec de la trithérapie, il est nécessaire d’intervenir très rapidement afin d’éviter L’article 57 §2 de la loi du 8 juillet 1976 ne s’applique l’apparition de virus multi résistants, avec toutes les pas à la situation de l’intéressée. Le tribunal doit dès lors examiner si Madame N. Y. satisfait aux conditions Même si MSF Suisse poursuit encore actuellement un requises pour bénéficier d’une aide sociale et plus projet programme intégré de prise en charge des particulièrement si elle a la possibilité de mener une vie malades du sida en partenariat avec deux hôpitaux à conforme à la dignité humaine (article 1er de la loi du 8 Douala ainsi qu’avec les hôpitaux de Yaoundé et qu’il juillet 1976 organique des centres publics d’action existe 60 unités de prise en charge au niveau des différents districts de l’Etat, permettant d’ici le mois de décembre 2009, l’accès aux médicaments Il résulte des éléments du dossier que l’intéressée se antirétroviraux à plus de 36.000 personnes atteintes du trouve bien dans un état de besoin, contrairement à ce virus, comme le prouvent les pièces déposées par le C.P.A.S. de BRUXELLES (plus particulièrement les Selon l’attestation délivrée par l’assistante sociale de la informations disponibles sur le site “SIDANET”), cette “branche belge du service social international”, situation ne garantit aucunement l’accès aux soins Madame N. W. qui consulte le service depuis le mois de spécifiques requis par l’état de santé de Madame N. W. décembre 2002, est confrontée à de grandes difficultés financières. Le service est intervenu à deux reprises en En ce qui concerne l’impossibilité de retour d’un étranger atteint d’une maladie grave, il ne suffit pas de sa faveur à raison de 200 et de 100 € ( pièce n° 14 du prendre en considération la possibilité physique de retourner dans le pays d’origine mais également les Deux personnes ont attesté avoir aidé Madame N. W. conditions concrètes d’accès aux soins dans ce pays, en lui prêtant diverses sommes d’argent au cours c’est-à-dire à la fois la possibilité d’y être soigné d’année 2005 (pièce n° 15 et 16 du dossier de utilement et celle de supporter financièrement les frais occasionnés par les traitements médicaux et Cependant, il n’y a pas de rétroactivité du droit à l’aide pharmaceutiques (voir C.J.C.E., arrêt D. contre sociale. N’étant pas une prestation de sécurité sociale, Royaume-Uni, 2 mai 1997, R.D.E., 1997, p. 94 - F. l’aide sociale octroyée sur pied de la loi organique des BERNARD, “La régularisation de Monsieur Dardor ou C.P.A.S. ne s’arrérage pas automatiquement, car la l’illustration de l’étendue de “l’asile médical” offert par caractéristique principale de ce type d’aide est la Commission de régularisation”, R.D.E., 2000, p. d’apporter une réponse de circonstance à un état momentané de besoin. L’aide sociale ne peut être octroyée pour le passé ni, le cas échéant, à partir de la demande que pour autant qu’il soit démontré que, au moment du jugement, les conséquences d’un état antérieur d’indignité empêchent encore le demandeur de mener une vie conforme à la dignité humaine. En outre, la charge de cette preuve incombe au demandeur (voir C.Trav. 21 mars 2002, R.G. n°40797 et C.A. 17 septembre 2003, arrêt n°112/2003 - Trib. Trav. Bruxelles, 25 octobre 2004, R.G. 73487/2004 - 77641/2004). Madame N. W. établit à suffisance de droit par les pièces qu’elle a déposées (pièces n° 14 à 16) que, au moment du jugement, les conséquences de son état antérieur d’indignité l’empêchent encore à ce jour de mener une vie conforme à la dignité humaine. La décision administrative du 19 septembre 2005 doit être annulée. Le recours est fondé. Par ces motifs,
Statuant après un débat contradictoire, Déclare la demande recevable et partiellement fondée Met à néant la décision administrative du 19 septembre 2005 et condamne le C.P.A.S. de BRUXELLES à payer à Madame N. W. J. une aide sociale équivalent au revenu d’intégration sociale taux personne avec famille à charge à partir du 8 août 2005: Déclare le jugement exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, ni Siège : Christian Coppens, Juge, M. Dekens et Sophie Plaid.: M. JC Ferir (Infor-droit) et Me D. Balzat

Source: http://www.sdj.be/admin/docs/TT_BXL_28-04-06.pdf

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