F070.ps

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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70
14 décembre 2008
L’importateur ayant présenté un dossier Art. 32. — Le présent cahier des conditions techniques d’investissement conforme à la législation et à la à l’importation est applicable à compter de la date de sa réglementation en vigueur, peut prétendre à une importation de produits pharmaceutiques et dispositifsmédicaux prévus dans sa gamme de fabrication.
Dans ce cas, l’autorisation d’importation est délivrée pour une période d’une (1) année. Cette autorisation peut être renouvelée si le degré d’avancement dans laréalisation de son investissement est jugé conforme au LISTE DES PIECES ET DOCUMENTS
plan d’exécution des engagements souscrits. CONSTITUTIFS DU DOSSIER REQUIS
Art. 31. — L’importateur ayant déjà obtenu — autorisation d’exploitation de l’établissement l’autorisation d’importation doit s’engager à présenter un d’importation délivrée par les services du ministère chargé dossier d’investissement dans le cadre de la production de produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux auministre chargé de la santé, dans un délai de six (6) mois, — copie certifiée conforme du registre de commerce ; à compter de la date de souscription au présent cahier desconditions techniques à l’importation.
— liste et quantité des produits à importer, selon les modèles établis par l’administration compétente ; Dans ce cas, l’importateur s’engage à réaliser l’investissement de production dans un délai de deux (2) — déclaration à souscrire par l’importateur selon le ans, faute de quoi, il perd le bénéfice d’une nouvelle modèle établi par l’administration compétente ; souscription au cahier des conditions techniques àl’importation des produits pharmaceutiques et dispositifs — engagement solidaire fabricant - importateur ; médicaux destinés à la médecine humaine. Le ministre chargé de la santé peut proroger le délai prévu à l’alinéa 2 ci-dessus en fonction de l’évaluation de l’avancement réel du projet par rapport au pland’exécution des engagements souscrits.
— plan d’exécution des engagements souscrits.
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Déclaration mensuelle des produits importés
Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 30
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles novembre 2008 relatif à l’interdiction
générales de protection du consommateur ; d’importation des produits pharmaceutiques et
dispositifs médicaux destinés à la médecine

Vu l’ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 humaine fabriqués en Algérie.
correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, Le ministre de la santé, de la population et de la réforme Vu l’ordonnance n° 01-03 du 19 Joumada El Oula 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à la promotion de Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 complétée, relative à la protection et à la promotion de la correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, 16 Dhou El Hidja 1429
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Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 Arrête :
correspondant au 19 juillet 2003 relative aux règlesgénérales applicables aux opérations d’importation et Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet d’interdire l’importation des produits pharmaceutiques et dispositifsmédicaux destinés à la médecine humaine, dont les Vu la loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaada 1425 besoins sont couverts par la production nationale.
correspondant au 25 décembre 2004 relative à laprévention et à la répression de l’usage et du trafic illicite Art. 2. — La liste des produits pharmaceutiques et des stupéfiants et des substances psychotropes ; dispositifs médicaux cités à l’article 1er ci-dessus estannexée au présent arrêté.
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 Art. 3. — La liste citée à l’article 2 ci-dessus sera portant nomination des membres du Gouvernement ; révisée et actualisée, en tant que de besoin, en fonction des impératifs du marché, des capacités de production nationale et de la satisfaction des besoins nationaux en la à l’enregistrement des produits pharmaceutiques à usage Vu le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992, Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal modifié et complété, relatif à l’autorisation d’exploitation officiel de la République algérienne démocratique et d’établissement de production et/ou de distribution de Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja 1429 correspondant au Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributionsdu ministre de la santé et de la population ; LISTE DES PRODUITS PHARMACEUTIQUES
ET DISPOSITIFS MEDICAUX INTERDITS A L’IMPORTATION
1/ Produits pharmaceutiques interdits à l’importation.
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TABLEAU (suite)
ASCORBATE DE SODIUM / GLUTAMATE DE AMP.BUV.
ASCORBATE DE SODIUM / GLUTAMATE DE AMP.BUV.
ASPARTATE D'ARGININE / ACIDE ASCORBIQUE AMP.BUV. 16 Dhou El Hidja 1429
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TABLEAU (suite)
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TABLEAU (suite)
CONCENTRE ACIDE POUR HEMODIALYSE AU SOL. HEMODIALYSEBICARBONATE POUDRE CONCENTRE POUR HEMODIALYSE FORMULE SOL. HEMODIALYSEACIDE CONCENTRE POUR HEMODIALYSE FORMULE SOL HEMODIALYSEBASIQUE COTRIMOXAZOLE (SULFAMETHOXAZOLE/ COMP.
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TABLEAU (suite)
ERGOCALCIFEROL/ VITAMINE C/GLUCONATE SACHET 16 Dhou El Hidja 1429
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TABLEAU (suite)
ERGOCALCIFEROL/GLUCONATE DE CALCIUM/ SUSP .BUV.
ERGOCALCIFEROL/VITAMINE C/ GLUCONATE AMP.BUV.
FER FERREUX II (SOUS FORME DE CHLORURE SOL.BUV.
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TABLEAU (suite)
HYDROXYDE D'ALUMINIUM / HYDROXYDE SUSP. BUV.
HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE SUSP.BUV.
HYDROXYDE D'ALUMINIUM / HYDROXYDE SUSP. BUV.
HYDROXYDE D'ALUMINIUM / HYDROXYDE GRLES.SUSP.BUV./ HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE COMP. A CROQUER 16 Dhou El Hidja 1429
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TABLEAU (suite)
HYDROXYDE D'ALUMINIUM/HYDROXYDE DE COMP. A CROQUER 16 Dhou El Hidja 1429
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TABLEAU (suite)
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TABLEAU (suite)
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TABLEAU (suite)
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TABLEAU (suite)
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TABLEAU (suite)
TENOATE DE SODIUM / HUILE ESSENTIELLE SUPPO.
TENOATE DE SODIUM / HUILE ESSENTIELLE SUPPO.
TENOATE DE SODIUM/HUILE ESSENTIELLE SUPPO. NOUR.
TENOATE DE SODIUM/HUILE ESSENTIELLE SUPPO. ENF.
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TABLEAU (suite)
PARACETAMOL, ACIDE SALICYLIQUE ET AC- COMP.EFFER./ 2/ Dispositifs médicaux interdits à l’importation.
Dispositifs médicaux en tissu non tissé (habillage, drapage, champsopératoires, accessoires de protection).

Source: http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers08/arr301108fr.pdf

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